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COLLECTIVITES TERRITORIALES: précisions quant aux conditions de validité de la cession d'un bien public à un montant inférieur à sa valeur
Le 09 novembre 2015
Le principe est ancien (CE, sect., 3 nov. 1997, n° 169473, Commune de Fougerolles, Lebon 391): une collectivité peut, pour aider les entreprises à s’implanter localement, céder un terrain à un prix inférieur à sa valeur, à la double condition que cette cession soit justifiée par des motifs d’intérêt général, et qu'elle comporte des contreparties suffisantes.
Dans un arrêt du 14 octobre 2015 Commune de CHATILLON-SUR-SEINE, requête n° 375577, le Conseil d'Etat redéfinit l'office du Juge, s'agissant de la deuxième condition précitée :
"ll lui appartient ensuite d’identifier, au vu des éléments qui lui sont fournis, les contreparties que comporte la cession, c’est-à-dire les avantages que, eu égard à l’ensemble des intérêts publics dont la collectivité cédante a la charge, elle est susceptible de lui procurer, et de s’assurer, en tenant compte de la nature des contreparties et, le cas échéant, des obligations mises à la charge des cessionnaires, de leur effectivité ; […] il doit, enfin, par une appréciation souveraine, estimer si ces contreparties sont suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente et la valeur du bien cédé".
Le Conseil d'Etat affine sa jurisprudence quant à la notion de "contreparties suffisantes" conditionnant la cession d'un bien public à une personne privée à un prix inférieur à sa valeur.
Le principe est ancien (CE, sect., 3 nov. 1997, n° 169473, Commune de Fougerolles, Lebon 391): une collectivité peut, pour aider les entreprises à s’implanter localement, céder un terrain à un prix inférieur à sa valeur, à la double condition que cette cession soit justifiée par des motifs d’intérêt général, et qu'elle comporte des contreparties suffisantes.
Dans un arrêt du 14 octobre 2015 Commune de CHATILLON-SUR-SEINE, requête n° 375577, le Conseil d'Etat redéfinit l'office du Juge, s'agissant de la deuxième condition précitée :
"ll lui appartient ensuite d’identifier, au vu des éléments qui lui sont fournis, les contreparties que comporte la cession, c’est-à-dire les avantages que, eu égard à l’ensemble des intérêts publics dont la collectivité cédante a la charge, elle est susceptible de lui procurer, et de s’assurer, en tenant compte de la nature des contreparties et, le cas échéant, des obligations mises à la charge des cessionnaires, de leur effectivité ; […] il doit, enfin, par une appréciation souveraine, estimer si ces contreparties sont suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente et la valeur du bien cédé".