Loi littoral – PADDUC : l'agrandissement d'une maison existante est-il possible ?
La loi littoral à travers l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme prévoit que l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants.
Ces dispositions s’appliquent sur l’ensemble du territoire d’une Commune possédant notamment une façade littorale et visent à interdire les constructions isolées.
Toutefois, elles ne s’opposent pas à la réalisation d’un projet qui, du fait de ses caractéristiques, ne peut pas être qualifié d’extension de l’urbanisation.
Autrement dit, si un projet ne revête pas la qualification d’extension de l’urbanisation, il peut être autorisé même en discontinuité d’une agglomération ou d’un village.
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse (PADDUC) n’ajoute sur ce point aucune contrainte supplémentaire.
Classiquement, le Juge Administratif opère une distinction entre d’une part l’extension de l’urbanisation telle que la création d’une nouvelle maison et d’autre part, le simple agrandissement d’une construction existante.
Le Conseil d’Etat a rappelé cette solution dans un arrêt du 03 avril 2020 (req. n° 419139).
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041785979/
Le Tribunal Administratif de BASTIA et la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE appliquent fréquemment cette solution.
La première difficulté toutefois reste de savoir quelle est la limite à un tel agrandissement.
Le projet doit présenter un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée.
En outre, il convient de s’assurer que les dispositions du PLU susceptibles de s’appliquer sur la Commune ne prévoient pas de restrictions particulières notamment en termes de pourcentage d’agrandissement.
La seconde difficulté reste de déterminer si une construction ayant déjà été agrandie peut à nouveau faire l’objet d’un agrandissement.
Le Conseil d’Etat a récemment répondu à cette question à l’occasion d’un avis du 30 avril 2024 (req. n°490405), suite à une saisine du Tribunal Administratif de BASTIA.
Plusieurs hypothèses sont à envisager.
Si la construction a été réalisée avant le 03 janvier 1986 et l’entrée en vigueur de la loi littoral, l’agrandissement projeté s’analyse en comparaison avec l’état de la construction avant cette entrée en vigueur.
Si la construction est postérieure à l’entrée en vigueur de la loi littoral, l’agrandissement envisagé doit s’apprécier par rapport à l’état de la construction initiale et non par rapport aux éventuels agrandissements intervenus au fil du temps.
L’objectif est d’éviter que plusieurs « petits agrandissements » aboutissent à un « trop grand agrandissement » qui dépasserait ce qui aurait été normalement admissible.
Le risque est alors que les travaux projetés s’analysent non plus comme un simple agrandissement mais comme non une extension de l’urbanisation en raison de leur importance.
Enfin, il est important de vérifier que d’autres contraintes issues de la loi littoral telles que les dispositions de l’article L. 121-13 du Code de l’urbanisme, applicables au sein des espaces proches du rivages, ou surtout les dispositions de l’article L. 121-16 du Code de l’urbanisme, applicables dans la bande des 100 mètres depuis le rivage, ne trouvent pas à s’appliquer.
Pierre-François STUART
Avocat Associé